Avis 20171986 Séance du 11/05/2017
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents relatifs à la fonction remplie par Monsieur X, maire de la commune de Givors, pour l'année 2015, notamment :
1) la liste des frais de déplacements et de remboursements de Monsieur X ;
2) l'ensemble des pièces justificatives.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Givors à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants relatifs à la fonction de membre du bureau de l'AMF exercée par Monsieur X, par ailleurs maire de Givors, pour l'année 2015 :
1) la liste des frais de déplacements et de remboursements de Monsieur X ;
2) l'ensemble des pièces justificatives.
En l'absence de réponse de la part de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, tout d'abord, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission estime ensuite que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.