Avis 20171979 Séance du 21/07/2017

Communication des documents suivants : 1) le montant de la subvention accordée chaque année à l'association du personnel de la ville de Gap ; 2) la décision municipale et la liste des personnes ayant accordé cette subvention ; 3) les documents comptables attestant du paiement des entrées dans les piscines municipales par l'association du personnel de la ville de Gap ou par chaque membre de l'association ; 4) les documents attestant l'exercice d'une mission de service public par le Cercle des nageurs de Gap ; 5) le montant des subventions accordées au Cercle des nageurs de Gap ; 6) la décision municipale et la liste des personnes ayant accordé ces subventions ; 7) les conventions signées entre la mairie et le Cercle des nageurs de Gap depuis la première mise à disposition ; 8) les documents attestant le reversement des salaires des employés municipaux par le Cercle des nageurs à la ville de Gap.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Gap à sa demande de communication des documents suivants : 1) le montant de la subvention accordée chaque année à l'association du personnel de la ville de Gap ; 2) la décision municipale et la liste des personnes ayant accordé cette subvention ; 3) les documents comptables attestant du paiement des entrées dans les piscines municipales par l'association du personnel de la ville de Gap ou par chaque membre de l'association ; 4) les documents attestant l'exercice d'une mission de service public par le Cercle des nageurs de Gap ; 5) le montant des subventions accordées au Cercle des nageurs de Gap ; 6) la décision municipale et la liste des personnes ayant accordé ces subventions ; 7) les conventions signées entre la mairie et le Cercle des nageurs de Gap depuis la première mise à disposition ; 8) les documents attestant le reversement des salaires des employés municipaux par le Cercle des nageurs à la ville de Gap. En l'absence de réponse du maire de Gap à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application, « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration ». Elle estime qu’il résulte de ces dispositions que toute personne peut demander communication des budgets et comptes de la commune, ainsi que de l’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes. Elle émet donc, sur ce fondement, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) à 3), 5), 6) et 8). Par ailleurs, la commission rappelle que le cinquième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime qu’en application de cette disposition et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les documents composant le dossier de demande de subvention constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions éventuelles qui ne seraient pas communicables, en application de l'article L311-6 du même code, comme les informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, telles que les coordonnées bancaires de l'association, les mentions qui décriraient un comportement ou porteraient une appréciation défavorable sur des personnes nommément identifiées ou facilement identifiables ou, enfin, celles qui seraient susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée des personnes, comme par exemple les coordonnées personnelles de responsables de l'association. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 4) et 7).