Avis 20171976 Séance du 21/07/2017

Communication des documents suivants relatifs à l'association CAFFES : 1) le dossier de demande de subvention pour l'année 2016 intégrant notamment le budget, les comptes de résultats, le compte rendu financier et le rapport d'activité ; 2) la délibération du conseil municipal mentionnant la subvention accordée à cette association pour l'année 2016 ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services de la mairie et l'association relatives à la demande de subvention pour l'année 2016.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Lille à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'association CAFFES : 1) le dossier de demande de subvention pour l'année 2016 intégrant notamment le budget, les comptes de résultats, le compte rendu financier et le rapport d'activité ; 2) la délibération du conseil municipal mentionnant la subvention accordée à cette association pour l'année 2016 ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services de la mairie et l'association relatives à la demande de subvention pour l'année 2016. En l'absence de réponse de la maire de Lille à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application, « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration ». Elle émet donc, sur ce fondement, un avis favorable à la communication du document visé au point 2) de la demande. Par ailleurs, la commission rappelle que le cinquième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime qu’en application de cette disposition et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les documents composant le dossier de demande de subvention constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions éventuelles qui ne seraient pas communicables, en application de l'article L311-6 du même code, comme les informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, telles que les coordonnées bancaires de l'association, les mentions qui décriraient un comportement ou porteraient une appréciation défavorable sur des personnes nommément identifiées ou facilement identifiables ou, enfin, celles qui seraient susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée des personnes, comme par exemple les coordonnées personnelles de responsables de l'association. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) et 3).