Avis 20171967 Séance du 06/07/2017
Copie des documents suivants :
1) le dossier original de la médiation organisée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail L199 ;
2) son dossier administratif depuis 2011 ;
3) les témoignages spontanés.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mai 2017, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de copie des documents suivants :
1) le dossier original de la médiation organisée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail L199 ;
2) son dossier administratif depuis 2011 ;
3) les témoignages spontanés.
En l'absence de réponse de la ministre des armées à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressée, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2) de la demande.
S'agissant des témoignages mentionnés au point 3), la commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions du même article. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point de la demande.