Avis 20171963 Séance du 31/12/2017
Copie des documents suivants :
1) le permis de construire n° X ;
2) le permis d'aménager afférent.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Sérignan à sa demande de copie des documents suivants :
1) le permis de construire n° X ;
2) le permis d'aménager afférent.
En l'absence de réponse du maire à la date de sa séance, la commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet en conséquence un avis favorable à la demande et prend note de l'intention de la mairie de procéder à la transmission des documents sollicités.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.