Avis 20171952 Séance du 06/07/2017

Copie des documents suivants relatifs à la désaffection et la cession à la société XX, des parcelles cadastrées zone AC n° 44 et 45 d’une superficie totale de 5 442 mètres carrés environ pour un montant de 4 540 000 € : 1) l’intégralité des offres proposées en vue de l’aliénation de ces parcelles (offre de prix globale et détaillée de l’attributaire et offres de prix de chacun des promoteurs évincés de la consultation) ; 2) le rapport d’analyse des offres.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Villiers-sur-Marne à sa demande de copie des documents suivants relatifs à la désaffection et la cession à la société XX, des parcelles cadastrées zone AC n° 44 et 45 d’une superficie totale de 5 442 mètres carrés environ pour un montant de 4 540 000 € : 1) l’intégralité des offres proposées en vue de l’aliénation de ces parcelles (offre de prix globale et détaillée de l’attributaire et offres de prix de chacun des promoteurs évincés de la consultation) ; 2) le rapport d’analyse des offres. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Villiers-sur-Marne a informé la commission que le document sollicité au point 2) n'existe pas. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis. S’agissant des documents sollicités au point 1), la commission rappelle à titre liminaire qu’elle est compétente pour se prononcer sur le droit d’accès garanti par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit d’accès s’exerce à l’égard des documents administratifs définis à l’article L300-2 du même code comme l’ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. La commission précise toutefois que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l’Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu’elles n’ont pas pour objet d’étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d’accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n’a pas le caractère d’une mission de service public. La commission en déduit qu'elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l’accès aux documents d’une nature autre que les actes notariés qui se rapportent sur la gestion des biens appartenant au domaine privé de la commune. La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 1) en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable de l'offre de prix détaillée de l'attributaire et des offres de prix détaillées des entreprises non retenues, ces mentions étant couvertes, par le secret en matière industrielle et commerciale protégés par l’article L311-6 du même code. La commission prend, par ailleurs, note de l'intention manifestée, conformément à la réponse du le maire de Villiers-sur-Marne, de procéder prochainement à cette communication.