Avis 20171945 Séance du 08/06/2017

Communication par voie postale des documents suivants : 1) les arrêtés de la police municipale du 30 janvier 1996 et du 8 décembre 2005 limitant la largeur de passage à 2,20 mètres et le tonnage des véhicules à 3,5 tonnes sur le chemin de la Bonnefont et/ou tout autre acte ayant le même objet ; 2) la liste des dérogations accordées par la commune depuis le 30 janvier 1996, précisant notamment le nom des bénéficiaires, les raisons et la date de délivrance de la dérogation ; 3) les dérogations accordées afin de réaliser les travaux de construction sur les parcelles cadastrées section A n° 1313 et n° 1317, limitrophes de la propriété de sa cliente ; 4) les pièces (constat d'huissier, expertise, rapport de visite) de nature à justifier l'interdiction de passage de véhicules d'un poids supérieur à 3,5 tonnes ; 5) la délégation de compétences accordée à Madame X et la preuve de sa publication régulière.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Fayence à sa demande de communication par voie postale des documents suivants : 1) les arrêtés de la police municipale du 30 janvier 1996 et du 8 décembre 2005 limitant la largeur de passage à 2,20 mètres et le tonnage des véhicules à 3,5 tonnes sur le chemin de la Bonnefont et/ou tout autre acte ayant le même objet ; 2) la liste des dérogations accordées par la commune depuis le 30 janvier 1996, précisant notamment le nom des bénéficiaires, les raisons et la date de délivrance de la dérogation ; 3) les dérogations accordées afin de réaliser les travaux de construction sur les parcelles cadastrées section A n° 1313 et n° 1317, limitrophes de la propriété de sa cliente ; 4) les pièces (constat d'huissier, expertise, rapport de visite) de nature à justifier l'interdiction de passage de véhicules d'un poids supérieur à 3,5 tonnes ; 5) la délégation de compétences accordée à Madame X et la preuve de sa publication régulière. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L2213-1 du code général des collectivités territoriales, le maire exerce à l'intérieur de l'agglomération la police de la circulation « sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication ». Par voies de communication à l'intérieur des agglomérations, il convient d'entendre l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. En outre, l'article L2212-2 du même code prévoit que le maire dispose sur le territoire de la commune de pouvoirs de police administrative qui comprennent notamment tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité de passage dans les rues, quais, places et voies publiques. Sur le fondement de ces dispositions, la jurisprudence administrative reconnaît au maire la compétence en matière de police de la circulation et du stationnement sur l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique, sans distinction entre celles qui font partie du domaine communal et celles qui relèvent de propriétés privées, afin d'assurer la sûreté et la commodité du passage. Pour ce qui concerne les documents visés aux points 1), 4) et 5), la commission considère que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. S’agissant des documents visés aux points 2) et 3) de la demande, la commission comprend que les restrictions pour les véhicules poids lourds prévues par les arrêtés cités au point 1) ont fait l’objet de dérogations aux interdictions posées par ces arrêtés. En l'absence à la date de la séance de réponse de l’administration, la commission estime que les documents relatifs aux dérogations accordées sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que ces décisions ont été notifiés aux destinataires et que les documents sollicités existent en l'état ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant. La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous cette réserve.