Avis 20171941 Séance du 22/06/2017

Communication des documents suivants : 1) les dossiers scolaires de ses enfants, X et X X, lors de leur scolarisation aux écoles Jacques Prévert et l'Oiseau bleu à Trégueux, aux écoles Baratoux et Jean-Nicolas à Saint-Brieuc, à l'école de Trélat, à l'école de Plancoët et aux écoles Sainte-Croix et Les Cordeliers à Dinan ; 2) la liste des enseignants de ces écoles.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2017, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Côtes-d'Armor à sa demande de communication des documents suivants : 1) les dossiers scolaires de ses enfants, X et X X, lors de leur scolarisation aux écoles Jacques Prévert et l'Oiseau bleu à Trégueux, aux écoles Baratoux et Jean-Nicolas à Saint-Brieuc, à l'école de Trélat, à l'école de Plancoët et aux écoles Sainte-Croix et Les Cordeliers à Dinan ; 2) la liste des enseignants de ces écoles. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Côtes-d'Armor a fait savoir à la commission que les dossiers sollicités au point 1) ont déjà été adressés à Monsieur X par courrier en date du 15 février 2017. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point. S'agissant du document mentionné au point 2), la commission estime que cette liste est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.