Avis 20171932 Séance du 22/06/2017

Copie des documents relatifs à la santé et à la scolarité de ses deux enfants handicapés, X et de X X notamment les éléments suivants concernant ce dernier : 1) son projet personnalisé de scolarisation ; 2) son emploi du temps scolaire ; 3) la liste et les interlocuteurs des établissements et associations fréquentés ; 4) les appréciations des équipes pluridisciplinaires de ces établissements ; 5) les coordonnées des médecins assurant son suivi médical ; 6) son dossier médical ; 7) les bilans et les comptes rendus réalisés par les autres soignants (orthophonistes, psychologiques, psychomotriciens) ; 8) les comptes rendus de l'association Inpacts.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Haute-Garonne à sa demande de copie des documents relatifs à la santé et à la scolarité de ses deux enfants handicapés, X et de X X notamment les éléments suivants concernant ce dernier : 1) son projet personnalisé de scolarisation ; 2) son emploi du temps scolaire ; 3) la liste et les interlocuteurs des établissements et associations fréquentés ; 4) les appréciations des équipes pluridisciplinaires de ces établissements ; 5) les coordonnées des médecins assurant son suivi médical ; 6) son dossier médical ; 7) les bilans et les comptes rendus réalisés par les autres soignants (orthophonistes, psychologiques, psychomotriciens) ; 8) les comptes rendus de l'association Inpacts. Pour ce qui concerne en premier lieu les documents relatifs à la situation de X, la commission rappelle que l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration dispose que ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée et que les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique. X étant majeur, la commission considère que les documents relatifs à sa scolarité et à sa santé ne peuvent être communiqués qu'à lui seul. Si Monsieur X précise que son fils bénéficie vraisemblablement d'un statut de majeur protégé, il n'établit ni même n'allègue, en tout état de cause, être la personne désignée pour l'assister ou le représenter. La commission émet donc un avis défavorable à la communication à Monsieur X des documents relatifs à la scolarité et à la santé de son fils X. Pour ce qui concerne en deuxième lieu les documents relatifs à la situation de X X, âgé de 17 ans, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a informé la commission avoir transmis à Monsieur X les éléments mentionnés aux points 1) à 5), 7) et 8), par courrier du 30 mai 2017. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet dans cette mesure. Le président du conseil départemental a également indiqué à la commission que le dossier médical de X n'est pas détenu par ses services mais par la maison départementale des personnes handicapées. La commission précise qu'en vertu de l'article L1111-7 du code de la santé publique, le droit d'accès aux informations à caractère médical d'une personne mineure est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale, sous réserve de l'opposition expresse du mineur prévue aux articles L1111-5 et L1111-5-1 du même code et, si le mineur le demande, par l'intermédiaire d'un médecin. La commission estime par suite que le dossier médical de X est communicable à Monsieur X, dont il n'apparaît pas qu'il ne détiendrait plus l'autorité parentale, sous réserve d'une opposition expresse formulée par le mineur concerné. En l'état des informations dont elle dispose, la commission émet donc un avis favorable à la communication au demandeur du dossier médical de son fils X. La commission rappelle enfin à l'administration qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce la maison départementale des personnes handicapées, et d’en aviser Monsieur X.