Avis 20171931 Séance du 22/06/2017

Copie, en sa qualité de député du Val-d'Oise et conseiller municipal d’Argenteuil, des documents suivants : 1) l'encours de la dette de la ville d'Argenteuil précisant l'ensemble des indexations ; 2) les contrats de dettes qui existent à ce jour.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2017, à la suite du refus opposé par le maire d'Argenteuil à sa demande de copie, en sa qualité de député du Val-d'Oise et conseiller municipal d’Argenteuil, des documents suivants : 1) l'encours de la dette de la ville d'Argenteuil précisant l'ensemble des indexations ; 2) les contrats de dettes qui existent à ce jour. La commission indique, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire d'Argenteuil à la date de sa séance, la commission rappelle ensuite qu’en application du 5°) de l’article 3 du code des marchés publics remplacé par le 8°) de l'article 14 de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, les contrats qui ont pour objet des services financiers relatifs à des opérations d’approvisionnement en argent et en capital et les contrats d’emprunt, ne sont pas soumis aux textes réglementant la passation des marchés publics. Les contrats d’emprunts conclus par une collectivité publique sont, dès lors, le plus souvent des contrats de droit privé, eu égard à leur objet, à défaut de comporter une clause exorbitante du droit commun. La commission rappelle toutefois qu'en vertu de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Par suite, la commission estime que les contrats d’emprunt souscrits par une collectivité publique revêtent, quel que soit leur régime, le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, dès lors qu'ils se rapportent aux ressources de la collectivité publique, ainsi qu’à ses frais financiers et qu’ils doivent être, à ce titre, regardés comme ayant été conclus par celle-ci dans le cadre de sa mission de service public. Il en va de même pour tous les documents qui se rattachent à l'exécution de ces contrats d'emprunts. La commission estime que les documents demandés, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui le demande en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.