Avis 20171923 Séance du 31/12/2017

Copie des documents suivants : 1) le dossier du permis de construire n° X ; 2) l'arrêté municipal afférent.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Chaumontel à sa demande de copie des documents suivants : 1) le dossier du permis de construire n° X ; 2) l'arrêté municipal afférent. S'agissant du point 1), la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Chaumontel a informé la commission de ce que les éléments complémentaires du dossier du permis de construire n° X ont été transmis au demandeur. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet dans cette mesure. La commission observe cependant que la demande portait sur l'intégralité du dossier du permis de construire. Elle émet donc un avis favorable à la communication des autres pièces du dossier. S'agissant du point 2), le maire de Chaumontel a informé la commission de ce que le document sollicité a été transmis au demandeur par courrier du 21 juin 2017. La commission ne peut dès lors déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.