Conseil 20171906 Séance du 06/07/2017
1) caractère communicable des suivis mortalités dressés par les exploitants des parcs éoliens, conformément à l'article 12 de l'arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;
2) modalités de communication de ces documents.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 juillet 2017 votre demande de conseil relative :
1) au caractère communicable des suivis mortalités dressés par les exploitants des parcs éoliens, conformément à l'article 12 de l'arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;
2) aux modalités de communication de ces documents.
1) La commission rappelle qu'aux termes de l'article L124-1 du code de l'environnement : « Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre. » et qu'aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement : « Au moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement de l'installation puis une fois tous les dix ans, l'exploitant met en place un suivi environnemental permettant notamment d'estimer la mortalité de l'avifaune et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs. Lorsqu'un protocole de suivi environnemental est reconnu par le ministre chargé des installations classées, le suivi mis en place par l'exploitant est conforme à ce protocole. Ce suivi est tenu à disposition de l'inspection des installations classées. »
La commission estime qu'il résulte de ces dispositions que le suivi environnemental permettant d'estimer la mortalité de l'avifaune et chiroptères due à la présence des aérogénérateurs est détenu par les exploitants d'aérogénérateurs pour le compte de l'inspection des installations classées et que ce document est, par suite, communicable à toute personne qui en fait la demande.
La commission souligne qu'à cet égard, aux termes de l'article L124-4 du code de l'environnement : « I. - Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte (...) 2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ». En l'espèce, et sous réserve d'éléments supplémentaires qui seraient de nature à caractériser une telle atteinte, la commission estime que la communication des documents sollicités n'est pas de nature à porter atteinte à la protection de l'environnement.
2) La commission considère qu'il revient à l'administration à la disposition de laquelle sont tenus les documents demandés d'assurer le droit d'accès à ces documents selon les modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration qui dispose que « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; / 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. » La commission en déduit qu'il appartient à l'inspection des installations classées, saisie d'une demande de communication des suivis mortalités dressés par les exploitants des parcs éoliens de les recueillir auprès des exploitants concernés en vue de répondre à la demande.
La commission rappelle par ailleurs que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services.
La commission souligne également qu'en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu.