Avis 20171901 Séance du 14/12/2017

Communication des documents suivants, le fils de ses clients ayant eu un accident le 9 septembre 2016 dans la cour de récréation de l'école maternelle durant le temps périscolaire : 1) le plan éducatif territorial ; 2) les informations relatives à l'organisation du temps périscolaire, comprenant l'effectif du personnel encadrant et la feuille de présence des enfants accueillis pendant ce temps ; 3) le programme détaillé du jour de l'accident ; 4) le projet éducatif annuel signé par ses clients concernant les temps périscolaires ; 5) les fonctions et les attestations de qualification et d'aptitude professionnelle à encadrer ou à diriger de Monsieur X et de Mesdames X et X, présents dans l'école le jour de l'accident.
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Langlade à sa demande de communication des documents suivants, le fils de ses clients ayant eu un accident le 9 septembre 2016 dans la cour de récréation de l'école maternelle durant le temps périscolaire : 1) le plan éducatif territorial ; 2) les informations relatives à l'organisation du temps périscolaire, comprenant l'effectif du personnel encadrant et la feuille de présence des enfants accueillis pendant ce temps ; 3) le programme détaillé du jour de l'accident ; 4) le projet éducatif annuel signé par ses clients concernant les temps périscolaires ; 5) les fonctions et les attestations de qualification et d'aptitude professionnelle à encadrer ou à diriger de Monsieur X et de Mesdames X et X, présents dans l'école le jour de l'accident. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Langlade a informé la commission de ce que, par courrier électronique du 11 juillet 2017, les documents correspondant à sa demande avaient été transmis à Maître X. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis s'agissant des documents communiqués. Maître X a cependant informé la commission que les documents suivants ne lui avaient pas été communiqués : - la convention entérinant l'approbation du projet éducatif territorial mis en place par la commune ; - l'arrêté préfectoral relatif au projet approuvé ; - les pièces attestant les fonctions exactes et les attestations de qualification et d'aptitude professionnelles à encadrer ou diriger de Madame XXX La commission considère que la convention et l'arrêté préfectoral sont, s'ils existent, des documents communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis favorable à la communication de ces documents, sous cette réserve. S'agissant des pièces attestant les fonctions exactes de Madame X au sein de la commune, la commission rappelle, en premier lieu, que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime qu'il résulte de ce qui précède que, dans l'hypothèse où les fonctions de Madame X sont définies par un contrat, un tel contrat est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée précitées. Dans l'hypothèse où ces fonctions sont définies par un arrêté du maire, un tel arrêté est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission précise que si les restrictions propres au droit d’accès aux documents administratifs ne sont pas applicables à ces documents, le législateur s’étant limité par son renvoi aux modalités de la communications de l’article L311-9, le Conseil d’État a jugé dans une décision commune de Sète n° 303814 du 10 mars 2010, que les dispositions de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales dont la portée n’est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d’information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d’ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. La commission en déduit que les arrêtés individuels des agents communaux sont, en règle générale, librement communicables. Il en va ainsi des actes de nominations, d’avancement de grade ou d’échelon. Seules ne sont pas communicables les mentions des arrêtés qui porteraient une appréciation sur les fonctionnaires communaux identifiés ou identifiables ou qui comporteraient des informations intéressant leur situation de famille ou à caractère médical. S'agissant enfin des attestations de qualification et d'aptitude professionnelles à encadrer ou diriger de Madame X, la commission précise qu'elle considère, depuis son avis n° 20114407 du 17 novembre 2011, que si, en règle générale, la formation initiale d'une personne est couverte par le secret de sa vie privée, il n'en va pas ainsi des titres et diplômes légalement requis pour l'exercice d'une profession réglementée, qui, lorsqu'ils figurent dans un dossier ou un document relatif à l'activité professionnelle de l'intéressé, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle estime, par suite, que bien qu'étant destiné, en vertu de l'article 1 du décret n° 87-716 du 28 août 1987, à l'exercice à titre non professionnel d'une activité occasionnelle, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur d'accueils collectifs de mineurs, requis, en vertu des dispositions du 1° de l'article R227-12 du code de l'action sociale et des familles, pour l'exercice de ces fonctions, est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de la seule occultation, en vertu des dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des mentions couvertes par la vie privée de son titulaire (date et lieu de naissance de l'intéressé), mais non de la date d'obtention de ce diplôme. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents relatifs à Madame X, sous les réserves précitées.