Avis 20171897 Séance du 06/07/2017

Communication des documents suivants, relatifs à la commission de recours amiable de la Caisse du Régime Social des Indépendants de la Côte d'Azur (RSI 06) : 1) les procès-verbaux de la commission de recours amiable pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 ; 2) les convocations et leurs accusés de réception, adressés par la Caisse aux administrateurs appelés à siéger à la commission de recours amiable pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse du régime social des Indépendants de la Côte d'Azur à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la commission de recours amiable de la Caisse du régime social des Indépendants de la Côte d'Azur (RSI 06) : 1) les procès-verbaux de la commission de recours amiable pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 ; 2) les convocations et leurs accusés de réception, adressés par la Caisse aux administrateurs appelés à siéger à la commission de recours amiable pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016. La commission rappelle qu'en application de l'article L611-3 du code de la sécurité sociale, « le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public (...) ». Par conséquent, les documents produits ou reçus par ces caisses dans le cadre de cette mission revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, l'article R614-1 du même code, également relatif au régime social des indépendants, précise que « Les réclamations formées par l'assuré en matière de prestations sont soumises à la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse de base dont il relève. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l'intéressé entend former une réclamation. (...) » et aux termes de l'article R614-2 : « Lorsque la réclamation a été rejetée par la commission de recours amiable, ou si cette dernière ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie, l'intéressé peut se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ». La commission considère qu'il ressort de ces dispositions que les décisions rendues par les commissions de recours amiable des caisses du régime social des indépendants interviennent dans le cadre de la mission de service public de ces organismes. Par suite, la commission estime que les procès-verbaux des séances des commissions de recours amiable sont des documents administratifs et sont communicables, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à chaque assuré social en ce qui concerne les extraits portant sur l'examen de son recours, à l'exclusion des autres parties de ces procès-verbaux relatives aux recours des tiers. En réponse à la demande, qui lui a été adressée, le directeur de la Caisse du régime social des Indépendants de la Côte d'Azur a fait savoir à la commission que les procès-verbaux des commissions de recours amiable des 29 juin et 27 juillet 2015, 7 mars, 30 mai et 28 juin 2016 qui ont statué sur les demandes de Monsieur X ont déjà été adressés à l'intéressé par courrier du 31 mars 2017 dont il joint . La commission estime que le refus de communication allégué n'étant établi, elle ne peut que déclarer Irrecevable la demande d'avis sur ce point. S’agissant des procès-verbaux des années 2013 et 2014, le directeur de la Caisse du régime social des Indépendants de la Côte d'Azur a indiqué à la commission qu'ils ne concernaient pas le dossier du demandeur. La commission ne peut, dès lors, émettre qu'un avis défavorable sur ce point de la demande. S'agissant du surplus de la demande, la commission estime que les convocations et leurs accusés de réception, adressés par la Caisse aux administrateurs appelés à siéger à la commission de recours amiable pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 sont en lien avec la mission de service public des caisses du régime social des indépendants et revêtent alors un caractère administratif. Ils sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet un avis favorable sur ce point.