Avis 20171888 Séance du 06/07/2017

Communication, en sa qualité de secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) lors de son élaboration, du rapport relatif à la souffrance au travail des agents du musée Jean-Jacques Rousseau, rédigé par la psychosociologue Madame X en 2016 à la demande de la commune.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Montmorency à sa demande de communication, en sa qualité de secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) lors de son élaboration, du rapport relatif à la souffrance au travail des agents du musée Jean-Jacques Rousseau, rédigé par la psychosociologue Madame X en 2016 à la demande de la commune. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission qui a pris connaissance du rapport demandé, considère qu'en tant qu'il fait état, de manière générale et anonyme, des dysfonctionnements et des difficultés rencontrés par les agents du musée, et ne comprend pas les comptes rendus d'entretiens individuels mais en constitue une synthèse, est communicable à toute personne qui en fait la demande, aucune des mentions qu'il comprend ne relevant des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère également qu'il ne revêt pas un caractère préparatoire à une décision administrative précisément identifiée, qui ferait obstacle à sa communication jusqu'à ce qu'elle soit prise ou que l'administration y a renoncé. Elle émet donc un avis favorable.