Avis 20171871 Séance du 21/07/2017

Copie des documents suivants concernant le Billard Club Municipal de Marly dont la commune est propriétaire : 1) la position de la commune sur le refus à sa demande d'adhésion au Billard Club Municipal de Marly du 10 juin 2016 ; 2) la délibération du conseil municipal relative à la nomination de représentants du conseil municipal au conseil d'administration du Billard Club Municipal de Marly ; 3) la délibération du conseil municipal relative au caractère d'intérêt général de l'activité du Billard Club Municipal de Marly pour la commune ; 4) la délibération du conseil municipal relative à la mise à disposition gratuite du local au Billard Club Municipal de Marly ; 5) la convention d'utilisation d'un local municipal entre la commune et le Billard Club Municipal de Marly actuellement en vigueur ; 6) les bilans des exercices 2014 et 2015 du Billard Club Municipal de Marly ; 7) les comptes de gestion 2014 et 2015 du Billard Club Municipal de Marly ; 8) le bilan de l'exercice 2016 du Billard Club Municipal de Marly ; 9) le compte de gestion de l'exercice 2016 du Billard Club Municipal de Marly ; 10) les fiches 1 et 2 de « demande de subventions associations » 
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Marly à sa demande de copie des documents suivants concernant le Billard Club Municipal de Marly dont la commune est propriétaire : 1) la position de la commune sur le refus à sa demande d'adhésion au Billard Club Municipal de Marly du 10 juin 2016 ; 2) la délibération du conseil municipal relative à la nomination de représentants du conseil municipal au conseil d'administration du Billard Club Municipal de Marly ; 3) la délibération du conseil municipal relative au caractère d'intérêt général de l'activité du Billard Club Municipal de Marly pour la commune ; 4) la délibération du conseil municipal relative à la mise à disposition gratuite du local au Billard Club Municipal de Marly ; 5) la convention d'utilisation d'un local municipal entre la commune et le Billard Club Municipal de Marly actuellement en vigueur ; 6) les bilans des exercices 2014 et 2015 du Billard Club Municipal de Marly ; 7) les comptes de gestion 2014 et 2015 du Billard Club Municipal de Marly ; 8) le bilan de l'exercice 2016 du Billard Club Municipal de Marly ; 9) le compte de gestion de l'exercice 2016 du Billard Club Municipal de Marly ; 10) les fiches 1 et 2 de « demande de subventions associations ». En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, s'agissant du document sollicité au point 1), que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. S'agissant des documents sollicités aux points 2) à 4), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant du document sollicité au point 5), la commission relève que la demande porte sur la communication de la convention d'occupation ou de bail conclue entre la commune et le Billard Club Municipal de Marly. La commission ne dispose pas d'informations précises relatives à l'appartenance de ce bien au domaine public ou au domaine privé de la commune. Elle rappelle toutefois qu’elle est compétente pour se prononcer sur le droit d’accès garanti par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit d’accès s’exerce à l’égard des documents administratifs définis à l’article L300-2 du même code comme l’ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. La commission précise que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l’Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu’elles n’ont pas pour objet d’étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d’accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n’a pas le caractère d’une mission de service public. La commission en déduit qu'elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l’accès aux documents d’une nature autre que les actes notariés qui se rapportent sur la gestion des biens appartenant au domaine privé de la commune. Par suite, elle émet un avis favorable à la demande sur ce point, en application des articles L300-3 et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 de ce même code. S'agissant des documents sollicités aux points 6) à 9), la commission rappelle que le cinquième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Enfin la commission estime, s'agissant du document sollicité au point 10), qu’en application de la disposition précédemment mentionnée et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les documents composant le dossier de demande de subvention constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions éventuelles qui ne seraient pas communicables, en application de l'article L311-6 du même code, comme les informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, telles que les coordonnées bancaires de l'association, les mentions qui décriraient un comportement ou porteraient une appréciation défavorable sur des personnes nommément identifiées ou facilement identifiables ou, enfin, celles qui seraient susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée des personnes, comme par exemple les coordonnées personnelles de responsables de l'association.