Avis 20171870 Séance du 21/07/2017

Copie, par voie électronique, des documents suivants concernant les travaux réalisés sur la propriété de ses clients située 4 rue de Beaumesnil à Montdidier : 1) le dossier de consultation des entreprises relatif au marché public passé avec la société X incluant : a) le cahier des clauses techniques particulières ; b) l’acte d’engagement ; c) les comptes rendus de chantier correspondant à la parcelle de l’indivision ; d) le décompte général définitif ; e) l’ordre de service ; 2) le plan des réseaux installés dans le sous-sol du fonds privé ; 3) le plan de masse de la propriété après travaux ; 4) les caractéristiques techniques des installations et les matériaux utilisés ; 5) l’arrêté municipal ou préfectoral portant occupation du fonds privé ; 6) les demandes adressées à la société X par la régie communale après constatation des désordres ; 7) le descriptif de la procédure interne adressé à Madame X par le directeur de la régie, Monsieur X ; 8) les lettres par lesquelles la société X a pris contact avec les propriétaires des fonds.
Maître X, conseil de Mesdames X X et X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la régie communale de Montdidier à sa demande de copie, par voie électronique, des documents suivants concernant les travaux réalisés sur la propriété de ses clients située 4 rue de Beaumesnil à Montdidier : 1) le dossier de consultation des entreprises relatif au marché public passé avec la société X incluant : a) le cahier des clauses techniques particulières ; b) l’acte d’engagement ; c) les comptes rendus de chantier correspondant à la parcelle de l’indivision ; d) le décompte général définitif ; e) l’ordre de service ; 2) le plan des réseaux installés dans le sous-sol du fonds privé ; 3) le plan de masse de la propriété après travaux ; 4) les caractéristiques techniques des installations et les matériaux utilisés ; 5) l’arrêté municipal ou préfectoral portant occupation du fonds privé ; 6) les demandes adressées à la société X par la régie communale après constatation des désordres ; 7) le descriptif de la procédure interne adressé à Madame X par le directeur de la régie, Monsieur X ; 8) les lettres par lesquelles la société X a pris contact avec les propriétaires des fonds. La commission, qui a pris note de la réponse de l'administration, rappelle tout d'abord qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». La commission en déduit que les documents détenus par les établissements publics industriels et commerciaux ne constituent des documents administratifs que s'ils sont produits ou reçus dans le cadre de leur mission de service public. Les contrats conclus entre les EPIC et des personnes privées ne constituent donc des documents administratifs que s'ils ont pour objet même l'exécution ou l'organisation du service public. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités se rattachent à la mission de service public de cette régie. La commission indique qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission estime par conséquent que les documents administratifs visés aux points 1) et 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves rappelées et émet donc un avis favorable. Elle considère par ailleurs que les documents administratifs visés aux points 2), 3), 6) à 8), sont également communicables sur le fondement des mêmes dispositions, et émet un avis favorable les concernant. Enfin, elle précise qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Sur ce fondement, la commission émet donc un avis favorable à la communication de l'arrêté municipal visé au point 5) s'il existe, et dans la mesure où l'arrêté aurait été adopté par le préfet, elle estime que celui-ci serait également communicable sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 précitées.