Avis 20171862 Séance du 06/07/2017

Copie de l'ensemble des documents composant la demande de la société CERBA VET, ayant conduit à son inscription au tableau de l'Ordre des vétérinaires, notamment : 1) le pacte d'associés conclu le 18 mars 2016 par les associés de cette société ; 2) les statuts communiqués par cette société.
Maître XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2017, à la suite du refus opposé par le président du Conseil national de l'ordre des vétérinaires à sa demande de copie de l'ensemble des documents composant la demande de la société CERBA VET, ayant conduit à son inscription au tableau de l'Ordre des vétérinaires, notamment : 1) le pacte d'associés conclu le 18 mars 2016 par les associés de cette société ; 2) les statuts communiqués par cette société. En l'absence de réponse de l'ordre des vétérinaires à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L242-1 du code rural et de la pêche maritime, l’ordre des vétérinaires veille au respect des principes d'indépendance, de moralité et de probité, à l'observation des règles déontologiques, en particulier du secret professionnel, et à l'entretien des compétences indispensables à l'exercice de la profession de vétérinaire, par les personnes mentionnées aux articles L241-1, L241-3 et L241-17 et par les sociétés de participations financières mentionnées à l'article L241-18 du même code et exerce ses missions par l'intermédiaire du conseil national de l'ordre des vétérinaires et des conseils régionaux de l'ordre, dans des conditions prévues par voie réglementaire. Aux termes du III de l'article L242-1 du même code, pour l'exercice de ses missions, l'ordre des vétérinaires est habilité à exercer un contrôle des modalités de fonctionnement, de financement et d'organisation des sociétés mentionnées au II de cet article. Il peut à ce titre demander aux représentants de ces sociétés de lui communiquer les informations et les documents nécessaires à ce contrôle. Il résulte de ces dispositions que les documents produits ou reçus par le conseil national de l’ordre des vétérinaires au titre de sa mission de service public sont communicables selon les modalités prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception de ceux qui ont été élaborés dans le cadre et pour les besoins des procédures disciplinaires engagées devant lui. La commission considère qu' en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet donc, sur le point 1), un avis défavorable. S'agissant des documents visés au point 2), la commission a constaté que ces documents ont été déposés au greffe du tribunal de commerce et sont accessibles sur le site internet « infogreffe », moyennant le paiement d'une somme modeste. Elle considère, dès lors, qu'ils font l'objet d'une diffusion publique telle que prévue à l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration et que le droit d'accès à ces documents ne trouve plus, dès lors, à s'exercer. La commission déclare donc irrecevable la demande d'avis sur ce point.