Avis 20171829 Séance du 06/07/2017

Copie, de préférence sous format électronique, de documents relatifs à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Sermange : 1) les convocations et documents joints adressés aux conseillers communautaires en vue des séances des 11 décembre 2014 et 15 décembre 2016 ; 2) le compte rendu de la séance au cours de laquelle l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a été pris ; 3) les avis de l'autorité régionale de santé, de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine, de la direction départementale des territoires du Jura, de l'Office national des forêts et de la commune de Sermange ; 4) la décision du président du tribunal administratif de Besançon en date du 22 août 2016 désignant le commissaire enquêteur ; 5) les annexes 2 et 3 du rapport du commissaire enquêteur ; 6) le registre d'enquête ; 7) la réponse du maître d'ouvrage au procès-verbal de synthèse des observations du public ; 8) les justificatifs des mesures de publicité de l'enquête publique ; 9) le dossier de déclaration de projet s'il est différent du dossier soumis à enquête publique.
Maître X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2017, à la suite du refus opposé par le président de la Communauté de communes Jura Nord à sa demande de copie, de préférence sous format électronique, de documents relatifs à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Sermange : 1) les convocations et documents joints adressés aux conseillers communautaires en vue des séances des 11 décembre 2014 et 15 décembre 2016 ; 2) le compte rendu de la séance au cours de laquelle l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a été pris ; 3) les avis de l'autorité régionale de santé, de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine, de la direction départementale des territoires du Jura, de l'Office national des forêts et de la commune de Sermange ; 4) la décision du président du tribunal administratif de Besançon en date du 22 août 2016 désignant le commissaire enquêteur ; 5) les annexes 2 et 3 du rapport du commissaire enquêteur ; 6) le registre d'enquête ; 7) la réponse du maître d'ouvrage au procès-verbal de synthèse des observations du public ; 8) les justificatifs des mesures de publicité de l'enquête publique ; 9) le dossier de déclaration de projet s'il est différent du dossier soumis à enquête publique. La commission estime tout d'abord que le document demandé sous le point 1 est communicable sur le fondement des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission rappelle par ailleurs qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, soit, comme en l'espèce, à la mise en compatibilité prévue par les articles L153-54 et suivants du code de l'urbanisme, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code. En l’espèce, la commission constate que la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme a été approuvée par délibération du conseil communautaire en date du 15 décembre 2016. Elle émet par conséquent un avis favorable sur la communication des documents demandés.