Avis 20171818 Séance du 08/06/2017
Copie des documents suivants :
1) la demande d'admission à la retraite présentée par le rabbin X ;
2) l'autorisation accordée au consistoire israélite du Bas-Rhin de prononcer l'admission à la retraite de Monsieur X, rabbin à Brumath ;
3) le procès-verbal du consistoire israélite du Bas-Rhin nommant Monsieur X au poste de rabbin de Brumath ;
4) l'arrêté ministériel portant approbation·ou refus de la nomination de Monsieur X au poste de rabbin de Brumath.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2017, à la suite du refus opposé par le préfet du Bas-Rhin à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) la demande d'admission à la retraite présentée par le rabbin X ;
2) l'autorisation accordée au consistoire israélite du Bas-Rhin de prononcer l'admission à la retraite de Monsieur X, rabbin à Brumath ;
3) le procès-verbal du consistoire israélite du Bas-Rhin nommant Monsieur X au poste de rabbin de Brumath ;
4) l'arrêté ministériel portant approbation·ou refus de la nomination de Monsieur X au poste de rabbin de Brumath.
En l'absence de réponse du préfet du Bas-Rhin à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat (...) ».
La commission relève à cet égard que les textes instituant un consistoire israélite départemental sous forme d'établissement public à caractère administratif sont demeurés en vigueur dans les départements d'Alsace-Moselle où la loi du 9 décembre 1905 n'a pas été rendue applicable. La commission rappelle qu'en vertu de l’article 2 du décret du 9 juillet 1853 réglant le mode de nomination des grands rabbins et des rabbins communaux : « Les rabbins seront nommés par les consistoires départementaux. En cas de partage de voix, celle du grand rabbin sera prépondérante ». Le Conseil d’État a jugé qu'eut égard au statut d'établissement public à caractère administratif du consistoire, une décision prise par son président constitue une décision administrative sur laquelle le tribunal administratif est compétent pour statuer (CE 13 mai 1964 Sieur X paru au recueil Lebon p.18). En outre, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance royale du 25 mai 1844, « La nomination (des rabbins communaux) est soumise à l’approbation de notre ministre des cultes ». Enfin, aux termes de l'article unique de la loi du 8 février 1831 qui met à la charge de l’État le traitement des ministres du culte israélite : « À compter du 1er janvier 1831, les ministres du culte israélite recevront des traitements du Trésor public ». La commission considère en conséquence que les documents produits ou détenus par le préfet du Bas-Rhin se rapportant à la nomination ou à l'admission à la retraite de rabbins communaux peuvent être regardés comme ayant été produits ou reçus par l’État dans le cadre de sa mission de service public et constituent dès lors des documents administratifs au sens de l'article L300-2 précité du code des relations entre le public et l'administration.
La commission estime que les documents sollicités, dont elle n'a pu prendre connaissance, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, s'agissant des documents visés aux points 1) et 3), de l'occultation des mentions couvertes par l'article L311-6 de ce code, en particulier les mentions relevant du secret de la vie privée et celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.