Avis 20171811 Séance du 06/07/2017

Copie de documents ayant servi de fondement à l'arrêté DDTM2B/SEBF/EAU/n°985/2016 mettant en demeure les sociétés Misincu et Brando BTP de procéder à l'évacuation des déchets de la parcelle cadastrée E 888 de la commune de Cagnano : 1) les résultats des contrôles de la police de l'eau effectués par la DDTM de Haute Corse les 10 mars, 22 avril, 10 août et 5 octobre 2016 ; 2) le rapport de manquement administratif rédigé à la suite du contrôle du 5 octobre 2016 et transmis à l'entreprise le 17 octobre 2016 ; 3) le courrier en date du 26 octobre 2016 par lequel l'entreprise Brando BTP répond que la remise en état du site ne pourra pas avoir lieu avant le 30 avril 2017.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Corse à sa demande de copie de documents ayant servi de fondement à l'arrêté DDTM2B/SEBF/EAU/n°985/2016 mettant en demeure les sociétés Misincu et Brando BTP de procéder à l'évacuation des déchets de la parcelle cadastrée E 888 de la commune de Cagnano : 1) les résultats des contrôles de la police de l'eau effectués par la DDTM de Haute Corse les 10 mars, 22 avril, 10 août et 5 octobre 2016 ; 2) le rapport de manquement administratif rédigé à la suite du contrôle du 5 octobre 2016 et transmis à l'entreprise le 17 octobre 2016 ; 3) le courrier en date du 26 octobre 2016 par lequel l'entreprise Brando BTP répond que la remise en état du site ne pourra pas avoir lieu avant le 30 avril 2017. En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle également que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (...) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission estime par ailleurs que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. La commission précise par ailleurs qu'en application des règles précédemment rappelées, en matière d'accès aux informations environnementales, la circonstance que la communication de ces informations révèlerait le comportement d’une personne morale dont la divulgation pourrait lui être préjudiciable, ne saurait pas faire obstacle à cette communication comme elle l'a estimé dans son avis 20132830 du 24 octobre 2013. La commission, qui relève que les documents demandés contiennent en tout état de cause des informations relatives à l'environnement au sens qui vient d'être indiqué, considère en conséquence que ces derniers sont communicables au demandeur s'ils existent et sont achevés, sans que le caractère préparatoire de la décision qu'ils concernent ne soit opposable au demandeur. La commission émet donc un avis favorable à la communication de ces documents.