Avis 20171810 Séance du 22/06/2017

Communication, par voie électronique et non au moyen d'une clef USB, de la liste électorale de la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2017, à la suite du refus opposé par maire de Montigny-le-Bretonneux à sa demande de communication, par voie électronique et non au moyen d'une clef USB, de la liste électorale de la commune. La commission rappelle que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières des articles L28 et R16 du code électoral et qu’elle est compétente, en vertu de du 4° de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant de ces dispositions. Ces dernières prévoient que les listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit. L’article R16 du code électoral précise que la communication aux électeurs est subordonnée à la condition qu’ils s’engagent à ne pas en faire un « usage purement commercial ». S'agissant des modalités de communication des listes électorales, la commission relève qu'en l'absence de dispositions expresses sur ce point dans le code électoral, les dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration s'appliquent. Il en résulte que l'accès s'exerce, au choix du demandeur, par consultation gratuite sur place, par voie électronique sans frais, ou par remise ou envoi de copies sur papier, disquette ou cédérom, dans la limite des possibilités techniques de l'administration et aux frais du demandeur. Les conditions de facturation de ces copies sont fixées par l’article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, précisé par l'arrêté du 1er octobre 2001 en vertu duquel celles-ci ne peuvent pas être facturées plus de 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la mairie a informé la commission de ce que le fichier concerné ne pouvait, en raison de sa taille électronique, être communiqué par courriel au demandeur, mais qu'une clé USB pouvait en revanche lui être remise. La commission indique que, dans la mesure où l'envoi du fichier est techniquement impossible, la mairie est fondée à communiquer lesdits documents sur un support USB, dans les conditions fixées par l'article R311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Et elle émet donc un avis favorable sur cette demande, pourvu que le demandeur satisfasse aux conditions fxées par l'article R16 du code électoral.