Avis 20171803 Séance du 08/06/2017

Copie des documents suivants dans le cadre de décrets le concernant en sa qualité de magistrat : 1) l'arrêté portant délégation à Monsieur X pour signer les ampliations des décrets présidentiels au nom du secrétaire général du Gouvernement datant de 1981 ; 2) l'arrêté portant délégation à Monsieur X pour signer les ampliations des décrets présidentiels au nom du secrétaire général du Gouvernement datant de 1987 ; 3) les décrets en date des 26 août 1981 et 24 juillet 1987.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2017 à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de communication d’une copie des documents suivants dans le cadre de décrets le concernant en sa qualité de magistrat : 1) l'arrêté portant délégation à Monsieur X pour signer les ampliations des décrets présidentiels au nom du secrétaire général du Gouvernement datant de 1981 ; 2) l'arrêté portant délégation à Monsieur X pour signer les ampliations des décrets présidentiels au nom du secrétaire général du Gouvernement datant de 1987 ; 3) les décrets en date des 26 août 1981 et 24 juillet 1987. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Premier ministre a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1) et 2) n'existaient pas, dès lors que la fonction consistant à préparer les ampliations et attester leur conformité à l'original était assurée par Messieurs X et X pour le compte du secrétaire général du Gouvernement et dans le cadre des missions qu'il leur assignait en qualité de chef de service, sans qu'une délégation de signature ne soit nécessaire. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande sur ces points. Le Premier ministre a en outre indiqué que les décrets mentionnés au point 3) ont déjà été communiqués au demandeur, qui les a d'ailleurs joints à son dossier de saisine, et que la circonstance que les exemplaires en sa possession ne comportent pas la reproduction des signatures manuscrites ne saurait les faire regarder comme incomplets. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande irrecevable sur ce point, le refus de communication allégué n'étant pas établi.