Avis 20171791 Séance du 22/06/2017
Copie de documents relatifs à la vente de terrains pour le développement d'un projet d'hôtel aux abords de l'aérodrome :
- pour les délibérations suivantes :
- la délibération n° 1308 du 12 février 2013 autorisant la vente des parcelles cadastrées D 1757P et 1759 :
- la délibération n° 1527 du 23 avril 2015 concernant la vente des parcelles cadastrées D 1757P et 1759 :
- la délibération n° 15-71 du 24 septembre 2015 concernant la vente de la parcelle cadastrée D 2507 :
1) la convocation des conseillers municipaux ;
2) l'ordre du jour des conseils municipaux ;
3) le procès-verbal de séance des conseils municipaux ;
4) les avis de France Domaine sollicités préalablement à chacune de ces délibérations ;
5) l'ampliation des actes notariés correspondants;
6) les quatre délibérations du conseil municipal dressant le bilan annuel des cessions consenties par la commune pour les années 2013 à 2016 ;
7) les huit procès-verbaux du conseil municipal rendant compte de l'activité des représentants de la commune au sein du Syndicat intercommunal pour la gestion de l'aérodrome de loisirs (SIGAL) pour les années 2013 à 2016.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Wambrechies à sa demande de copie de documents relatifs à la vente de terrains pour le développement d'un projet d'hôtel aux abords de l'aérodrome :
- pour les délibérations suivantes :
- la délibération n° 1308 du 12 février 2013 autorisant la vente des parcelles cadastrées D 1757P et 1759 :
- la délibération n° 1527 du 23 avril 2015 concernant la vente des parcelles cadastrées D 1757P et 1759 :
- la délibération n° 15-71 du 24 septembre 2015 concernant la vente de la parcelle cadastrée D 2507 :
1) la convocation des conseillers municipaux ;
2) l'ordre du jour des conseils municipaux ;
3) le procès-verbal de séance des conseils municipaux ;
4) les avis de France Domaine sollicités préalablement à chacune de ces délibérations ;
5) l'ampliation des actes notariés correspondants;
6) les quatre délibérations du conseil municipal dressant le bilan annuel des cessions consenties par la commune pour les années 2013 à 2016 ;
7) les huit procès-verbaux du conseil municipal rendant compte de l'activité des représentants de la commune au sein du Syndicat intercommunal pour la gestion de l'aérodrome de loisirs (SIGAL) pour les années 2013 à 2016.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime que sont communicables, sur le fondement de ces dispositions, les documents demandés sous les points 1, 2, 3, 6 et 7 de la demande.
S'agissant des documents demandés sous le point 4, la commission rappelle que les avis formulés par les services de France Domaine sur la valeur vénale de biens concernés par des opérations d'acquisitions ou de cessions réalisées par une commune constituent, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande une fois que la transaction a eu lieu. La commission n'ayant pas d'informations sur le caractère définitif de la cession des parcelles concernées, elle émet un avis favorable, sous cette réserve, sur ce point de la demande.
S'agissant des documents demandés sous le point 5, la commission rappelle que les actes notariés de vente d’un bien immobilier, qui relèvent de l’autorité judiciaire, n’entrent pas dans le champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l'administration et ne sont communicables, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, que lorsqu’ils sont annexés à une délibération du conseil municipal de la commune ou à un arrêté du maire. La commission qui ne dispose pas des délibérations concernées ni de leurs annexes, émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.