Avis 20171775 Séance du 08/06/2017

Copie des documents suivants des commissions départementales des soins psychiatriques (CDSP) du Gard (30), de Haute-Garonne (31) et du Lot (46) : 1) le rapport annuel d'activité pour l'année 2015 ; 2) les annexes statistiques prévues par la loi et les instructions ministérielles, faisant apparaître un bilan qualitatif sans données nominatives, et distinguant parmi les soins sur décision du directeur d'établissement de santé (SDDE), les soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence (SDTU) ou non (SDT), et les soins psychiatriques en cas de péril imminent sans tiers (SPI).
Madame X, pour la commission des citoyens pour les droits de l'homme (CCDH), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Occitanie à sa demande de communication d'une copie des documents suivants des commissions départementales des soins psychiatriques (CDSP) du Gard (30), de Haute-Garonne (31) et du Lot (46) : 1) le rapport annuel d'activité pour l'année 2015 ; 2) les annexes statistiques prévues par la loi et les instructions ministérielles, faisant apparaître un bilan qualitatif sans données nominatives, et distinguant parmi les soins sur décision du directeur d'établissement de santé (SDDE), les soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence (SDTU) ou non (SDT), et les soins psychiatriques en cas de péril imminent sans tiers (SPI). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Occitanie a informé la commission que le rapport d'activité de la CDSP du Lot avait été transmis à la CCDH par courrier du 30 mai 2017. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet dans cette mesure. Pour le surplus, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration après, le cas échéant, occultation préalable de toute mention dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée des patients, en application des articles L311-6 et L311-7 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.