Avis 20171757 Séance du 22/06/2017

Communication des documents suivants : 1) la délibération en vigueur sur les ratios d'avancement promu et promouvables ; 2) la liste de tous les agents qui pouvaient bénéficier soit d'un avancement d'échelon, soit d'un avancement de grade pour les années 2015 et 2016 (tableau complet sans pré-sélection) ; 3) les critères en vigueur concernant la promotion interne ; 4) le tableau transmis au Centre interdépartemental de gestion (CIG) concernant les avancements et la promotion interne pour l'année 2015 et 2016 ; 5) le bilan social 2013 et 2015 ; 6) les organigrammes actuels par services ; 7) les fiches de poste ; 8) le tableau des effectifs.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Fleury-Mérogis à sa demande, présentée le 6 mars 2017, tendant à la communication des documents suivants : 1) la liste de tous les agents qui pouvaient bénéficier soit d'un avancement d'échelon, soit d'un avancement de grade pour les années 2015 et 2016 (tableau complet sans pré-sélection) ; 2) le tableau des effectifs ; 3) les organigrammes actuels par services ; 4) les délibérations sur le régime indemnitaire « actuel » ; 5) les critères en vigueur concernant la promotion interne ; 6) les fiches de poste ; 7) le bilan social 2013 et 2015 ; 8) la délibération en vigueur sur les ratios d'avancement promu et promouvables ; 9) le tableau transmis au Centre interdépartemental de gestion (CIG) concernant les avancements et la promotion interne pour les années 2015 et 2016. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Fleury-Mérogis a informé la commission qu'il n'avait pas conservé les documents mentionnés au point 1), lesquels ne pouvaient pas davantage, pour des raisons techniques, être extraits de nouveau du logiciel de gestion des carrières. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. En deuxième lieu, le maire de Fleury-Mérogis a informé la commission de ce que les documents mentionnés aux points 2), 3) et 4) ont été communiqués au demandeur par un courriel du 29 mars 2017. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis ces points. En troisième lieu, le maire de Fleury-Mérogis a informé la commission de ce que les informations mentionnées au point 5), qui n'avaient pas fait l'objet d'un document interne de la part de la commune, sont disponibles sur l'adresse internet du CIG de la grande couronne, dont elle dépend, à l’adresse suivante : www. cigversailles.fr. Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Madame X est irrecevable sur ce point. En quatrième lieu, la commission estime que la demande relative aux documents mentionnés au point 6) est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable sur ce point et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande. En cinquième lieu, la commission précise qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. La commission constate que le bilan social 2013 a été communiqué au demandeur, sur demande expresse de sa part, par un courriel du 13 septembre 2016 et que le bilan social 2015 lui a été transmis avec le dossier de la réunion du comité technique qui s'est tenue le 22 septembre 2016. Compte tenu du caractère très récent de cette communication, elle estime que cette demande est abusive et émet par suite un avis défavorable sur le point 7). En revanche, la commission observe que le document mentionné au point 8) correspond à une délibération qui a été adoptée, le 10 septembre 2007, à la suite d'un avis émis par le comité technique paritaire le 15 juin 2007 au sein duquel siégeait le syndicat CGT territoriaux de Fleury-Mérogis. Si l'administration précise que ce syndicat a déjà eu accès au projet de cette délibération, voire à la délibération elle-même il y a dix ans, cette circonstance n'est pas de nature, en l'espèce, à considérer que la demande tendant à la communication de ce document administratif, qui est par ailleurs communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, serait abusive. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En dernier lieu, la commission estime que les documents mentionnés au point 9) ne sont communicables, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu'aux personnes intéressées et pour les seuls passages qui les concerneraient personnellement ou qui présenteraient un caractère général. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.