Avis 20171754 Séance du 08/06/2017
Copie des documents suivants :
1) la lettre de motivation de Madame X pour la location du terrain communal du bois Cambelongue ;
2) le contrat de fermage liant la commune de Monsaguel et Madame X ;
3) la preuve du règlement de Madame X à la commune concernant ledit contrat pour les années 2015 et 2016 ;
4) la demande présentée le 21 mai 2014 par Madame X (Dossier n°CU 024282 14 S0002) ;
5) la demande présentée le 21 mai 2014 par Madame X (Dossier n°CU 024282 14 S0003) ;
6) le certificat d'urbanisme, opération non réalisable, pour le dossier n°CU 024282 14 S0002 en date du 29 août 2014.
7) le certificat d'urbanisme, opération non réalisable, pour le dossier n°CU 024282 14 S0003 en date du 29 août 2014.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Monsaguel à sa demande de copie des documents suivants :
1) la lettre de motivation de Madame X pour la location du terrain communal du bois Cambelongue ;
2) le contrat de fermage liant la commune de Monsaguel et Madame X ;
3) la preuve du règlement de Madame X à la commune concernant ledit contrat pour les années 2015 et 2016 ;
4) la demande présentée le 21 mai 2014 par Madame X (Dossier n°CU 024282 14 S0002) ;
5) la demande présentée le 21 mai 2014 par Madame X (Dossier n°CU 024282 14 S0003) ;
6) le certificat d'urbanisme, opération non réalisable, pour le dossier n°CU 024282 14 S0002 en date du 29 août 2014.
7) le certificat d'urbanisme, opération non réalisable, pour le dossier n°CU 024282 14 S0003 en date du 29 août 2014.
En ce qui concerne le point 1), en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Monsaguel a indiqué à la commission que le terrain de Cambelongue appartient au domaine privé de la commune ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Bordeaux dans son jugement n°1400361 du 21 octobre 2014. Le maire de Monsaguel ajoute par ailleurs qu’il existe bien un courrier, daté du 18 juillet 2014, adressé au conseil municipal par Madame X mais que ce courrier n’a pas été annexé à une délibération. La commission comprend dès lors que la demande porte sur la communication d’un document afférent à une dépendance du domaine privé de la commune.
La commission rappelle à cet effet qu’elle est compétente pour se prononcer sur le droit d’accès garanti par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit d’accès s’exerce à l’égard des documents administratifs définis à l’article L300-2 du même code comme l’ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. La commission précise toutefois que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l’Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu’elles n’ont pas pour objet d’étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d’accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n’a pas le caractère d’une mission de service public.
La commission en déduit qu'elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l’accès aux documents d’une nature autre que les actes notariés qui se rapportent sur la gestion des biens appartenant au domaine privé de la commune.
La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication du document sollicité au point 1) en application de l’article L300-3 et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment celles dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée.
En ce qui concerne le document sollicité au point 2), le maire de Monsaguel a informé la commission que le document sollicité n'existe pas. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis.
En ce qui concerne le document sollicité au point 3), le maire de Monsaguel, après avoir informé la commission que la preuve sollicitée du règlement de Madame X à la commune n'existe pas, a précisé qu’un titre de recettes émis par la commune à la SAFER, repris dans le compte administratif de la collectivité, atteste de ce règlement. La commission invite dès lors la commune à communiquer soit le titre de recette, soit l’extrait du compte administratif, qui sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Enfin, ce qui concerne les documents sollicités aux points 4) à 7), le maire de Monsaguel a informé la commission qu'il avait, par courrier du 31 mai 2017, adressé à Monsieur X une copie des documents demandés. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.