Avis 20171733 Séance du 22/06/2017
Communication des documents suivants :
1) les délibérations suivantes prises en bureau communautaire :
a) n° BC 17-12-01-39 du 12 janvier 2017 relative à l'attribution d'une subvention à l'association X au titre de l'année 2016 ;
b) n° BC 17-12-01-43 du 12 janvier 2017 relative à la désignation des représentants de la communauté urbaine au sein de l'association locale pour le développement sanitaire (ALDS) ;
2) les décisions suivantes prises par le président dans le cadre de sa délégation, ainsi que leurs pièces de marchés afférentes :
a) n° D_2016_451 (AE 2016-112) nommée « Conseil et assistance à l'installation de la fonction RH de la communauté urbaine avec Monsieur X » ;
b) n° D_2016_452 (AE 2016-113) nommée « Assistance à la définition de la politique de rémunération de la communauté urbaine avec Monsieur X » ;
c) n° D_2016_470 relative à la conclusion d'un bail de droit commun avec la Société ING Leasing France pour l'occupation d'un ensemble immobilier à usage d'activité et de bureaux pour héberger la Direction Générale des Services Techniques ;
d) n° D_2016_508 (MP 2016-134) relative à la mission de contrôle technique pour les travaux d'aménagement du futur pôle de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (CUGPSO) avec le cabinet QUALICONSULT ;
e) n° D_2016_509 (MP 2016-141) relative à la mission de coordination sécurité et protection de la santé (CSPS) pour les travaux d'aménagement du futur pôle communautaire de la CUGPSO avec le cabinet LACOUR CONSULTANTS.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2017 à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine du Grand Paris Seine Oise à sa demande de communication des documents suivants :
1) les délibérations suivantes prises en bureau communautaire :
a) n° BC 17-12-01-39 du 12 janvier 2017 relative à l'attribution d'une subvention à l'association X au titre de l'année 2016 ;
b) n° BC 17-12-01-43 du 12 janvier 2017 relative à la désignation des représentants de la communauté urbaine au sein de l'association locale pour le développement sanitaire (ALDS) ;
2) les décisions suivantes prises par le président dans le cadre de sa délégation, ainsi que leurs pièces de marchés afférentes :
a) n° D_2016_451 (AE 2016-112) nommée « Conseil et assistance à l'installation de la fonction RH de la communauté urbaine avec Monsieur X » ;
b) n° D_2016_452 (AE 2016-113) nommée « Assistance à la définition de la politique de rémunération de la communauté urbaine avec Monsieur X » ;
c) n° D_2016_470 relative à la conclusion d'un bail de droit commun avec la Société ING Leasing France pour l'occupation d'un ensemble immobilier à usage d'activité et de bureaux pour héberger la Direction Générale des Services Techniques ;
d) n° D_2016_508 (MP 2016-134) relative à la mission de contrôle technique pour les travaux d'aménagement du futur pôle de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (CUGPSO) avec le cabinet QUALICONSULT ;
e) n° D_2016_509 (MP 2016-141) relative à la mission de coordination sécurité et protection de la santé (CSPS) pour les travaux d'aménagement du futur pôle communautaire de la CUGPSO avec le cabinet LACOUR CONSULTANTS.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l’absence de réponse du président de la communauté urbaine du Grand Paris Seine Oise à la date de sa séance, la commission indique ensuite qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Les documents visés aux points 1) a) et 1) b) sont donc communicables.
La commission souligne qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
Sous ces réserves, la commission estime que les documents visés aux points 2) a), b), d) et e) sont communicables et émet un avis favorable.
Elle considère enfin que le document visé au 2) c) est un document communicable sur le fondement de l’article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc sur ce point un avis favorable.