Avis 20171722 Séance du 06/07/2017

Communication des éléments suivants : 1) le mode de calcul du montant des cotisations pour les années 2011 à 2015 ; 2) son dossier administratif ou les courriers qui lui ont été envoyés.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à sa demande de communication d'une copie des éléments suivants : 1) le mode de calcul du montant des cotisations pour les années 2011 à 2015 ; 2) son dossier administratif ou les courriers qui lui ont été envoyés. La commission rappelle à titre liminaire que la CIPAV est un organisme de droit privé chargé de la gestion des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, qui constitue une mission de service public. Elle estime, par suite, que les documents produits ou reçus par la CIPAV sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Concernant le document visé au point 1) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la CIPAV a informé la commission que le document visé au point 1) a été communiqué au demandeur par courrier du 23 juin 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. Concernant les documents visés au point 2) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la CIPAV a informé la commission qu'elle n'était pas en mesure d'adresser au demandeur copie de l'intégralité des courriers qui lui ont été envoyés depuis son affiliation mais qu'elle pouvait lui faire parvenir une copie de certaines courriers précis si besoin. La commission estime que les documents visés au point 2) sont des documents administratifs communicables au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis favorable sur ce point. La commission rappelle que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services.