Avis 20171710 Séance du 27/04/2017

Copie des documents suivants : 1) la procédure d'appel d'offres concernant les travaux d'accotements au centre ville de la commune de Petit Canal, nationale 6, pour un montant de 450 000 euros ; 2) la procédure d'appel d'offres ou la procédure de marché adapté pour des travaux d'accotements effectués sur cette même commune - section Gachette, nationale 6.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2017 à la suite du refus opposé par le maire de Petit-Canal à sa demande de communication d’une copie des documents concernant la procédure de passation des marchés publics relatifs aux travaux d’accotement sur la route nationale n° 6, dans le Bourg et à Gachette. En l’absence de réponse du maire de Petit Canal à la date de sa séance, la commission rappelle qu’une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L’examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d’analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. Au vu des principes ainsi rappelés, la commission, dès lors que le demandeur n'a pas précisément identifié le document dont il sollicite la communication mais désigné d’une manière générale les différents appels d’offre, considère que : 1) si la demande porte sur les documents de consultation des entreprises, tels le cahier des clauses administratives générales ou le cahier des clauses techniques particulières, ces derniers documents sont communicables sans réserve ; 2) si la demande porte sur d'autres documents contractuels précisant les obligations des co-contractants de l'administration, l’administration doit les communiquer après avoir examiné leur contenu et, le cas échéant, après avoir occulté les éventuelles mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. La commission relève enfin que le maire de Petit Canal a informé le demandeur qu’il ne détenait pas les documents demandés dès lors que les routes nationales ne relèvent pas, en Guadeloupe, de la commune. La commission rappelle qu’il incombe dans un tel cas au maire de Petit Canal, en application de l’article L114-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande à l’administration compétente et d'en aviser l’intéressé. . La commission émet donc, sous les réserves ainsi mentionnées, un avis favorable à la demande formulée dans les conditions qui viennent d'être rappelées.