Avis 20171706 Séance du 08/06/2017
Communication des documents suivants :
1) son dossier administratif ;
2) le compte rendu de la réunion du 17 août 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 avril 2017, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier de Saint-Malo à sa demande de communication des documents suivants :
1) son dossier administratif ;
2) le compte rendu de la réunion du 17 août 2016.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice du centre hospitalier de Saint-Malo a informé la commission d'une part que le compte rendu mentionné au point 2) figurait dans le dossier administratif de Madame X, d'autre part qu'elle avait invité cette dernière à lui faire connaître selon quelles modalités elle souhaitait obtenir la communication de ce dossier.
La commission en prend note mais observe que dans sa lettre adressée le 8 février 2017 à l'établissement, Madame X avait indiqué qu'elle souhaitait obtenir une copie de son dossier.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.
En l'espèce, la commission émet donc un avis favorable à la délivrance à Madame X d'une copie de son dossier.