Avis 20171700 Séance du 08/06/2017

Consultation de son dossier administratif.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris à sa demande de consultation de son dossier administratif et médical. En l'absence de réponse du directeur général de la CPAM de Paris à la date de sa séance, la commission estime, tout d'abord, que les documents contenus dans son dossier administratif sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle, ensuite, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X de son dossier administratif et de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées.