Avis 20171697 Séance du 31/12/2017

Copie de documents relatifs à l'élaboration du PLU de la commune : 1) l'envoi à l'autorité environnementale du projet de PLU ainsi que le justificatif de la notification ; 2) le dossier soumis à enquête publique ; 3) le registre d'observations soumis à enquête publique ; 4) le diagnostic écologique ; 5) l'étude paysagère ; 6) l'étude de covisibilité ; 7) l'étude juridique.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 avril 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Rayol-Canadel-sur-Mer à sa demande de copie de documents relatifs à l'élaboration du PLU de la commune : 1) l'envoi à l'autorité environnementale du projet de PLU ainsi que le justificatif de la notification ; 2) le dossier soumis à enquête publique ; 3) le registre d'observations soumis à enquête publique ; 4) le diagnostic écologique ; 5) l'étude paysagère ; 6) l'étude de covisibilité ; 7) l'étude juridique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Rayol-Canadel-Sur-Mer a indiqué à la commission que le registre mentionné au point 3) était tenu à la disposition du demandeur en mairie et que les autres documents sollicités lui avaient été communiqués par courriers en date des 9 et 22 mars 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis, en ce qui concerne les documents communiqués et rappelle qu'aux termes de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, « au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration :/ 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la réservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; / 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6 ». La commission constate que la demande porte sur une demande de copie du document mentionné au point 3) et non pas une demande de consultation. Elle émet donc, l'administration ne se prévalant d'aucune impossibilité technique de reproduction du registre d'observations soumis à enquête publique, un avis favorable au point 3) de la demande, le cas échéant après que le demandeur se sera acquitté des frais de reproduction. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.