Avis 20171695 Séance du 08/06/2017

Copie de l'intégralité de l'échange électronique entre le service juridique du rectorat de l'académie de Créteil et le lycée Albert Schweitzer du Raincy relatif à la concession d'un logement de service pour sa cliente.
Maître XXX X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2017, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Créteil à sa demande de copie de l'intégralité de l'échange électronique entre le service juridique du rectorat de l'académie de Créteil et le lycée Albert Schweitzer du Raincy relatif à la concession d'un logement de service pour sa cliente. En réponse à la demande qui lui a été adressée par la commission, la rectrice de l'académie de Créteil a fait valoir que la communication des documents sollicités porterait atteinte au déroulement de la procédure juridictionnelle engagée dès lors que le demandeur a eu connaissance de l'existence de ce document par le biais d'un mémoire en défense produit dans le cadre de cette procédure et qu'ils ont servi de support à l'élaboration de ce mémoire. La commission rappelle, à cet égard, que les seules circonstances qu’un contentieux soit en cours ou que la communication des documents sollicités soit de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure ne sauraient légalement justifier un refus de communication sur le fondement des dispositions du f) de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. Or la seule circonstance que le demandeur aurait eu connaissance de l'existence de ces documents par le biais d'un mémoire en défense et que les arguments qu'ils contiennent ont été repris dans ce mémoire ne suffit pas à leur conférer le caractère de document juridictionnel. Elle émet donc un avis favorable.