Conseil 20171694 Séance du 08/06/2017

Caractère communicable à Madame X de la fiche-bilan secouriste établie le 30 mai 2016 par le Service départemental d'incendie et de secours de l'Oise (SDIS) lors de l'évacuation de son mari, Monsieur X, à l'hôpital où est il décédé. Le SDIS, qui ne détient qu'un duplicata, s'interroge sur le point de savoir s'il lui appartient de communiquer le document directement à l'ayant-droit ou si cette responsabilité relève de l’établissement de santé.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 juin 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable à Madame X de la fiche-bilan secouriste établie le 30 mai 2016 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Oise lors de l'évacuation de son mari, Monsieur X, à l'hôpital où est il décédé. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, bien que l'original de la fiche-bilan secouriste de Monsieur X ait été conservé par l'hôpital dans lequel ce dernier est décédé, le SDIS de l'Oise, qui en détient un double, ne fait état d'aucun élément qui ferait obstacle à sa communication à Madame X, sa veuve. Celle-ci pourra par ailleurs, si elle le juge utile, également demander à l'établissement de santé le dossier médical de son défunt époux. Par conséquent, compte tenu des éléments d'information dont elle dispose, la commission estime que le document sollicité est communicable à Madame X.