Avis 20171683 Séance du 22/06/2017
Communication, sous forme dématérialisée, du compte administratif de la commune pour l'année 2016.
Monsieur X, pour l'Observatoire de dirigeants de l'industrie et des services (ODIS), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Lille à sa demande de communication, sous forme dématérialisée, du compte administratif de la commune pour l'année 2016.
En l'absence de réponse du maire de Lille à la date de sa séance, la commission rappelle que le compte administratif d'une commune, dès lors qu’il se borne à retracer des opérations ayant eu lieu, constitue à ce titre un document achevé et non préparatoire à une décision (v. notamment conseil n° 20021266 et avis n° 20170999) et qu'il est ainsi un document communicable à toute personne qui le demande dès qu’il a été établi par le maire dans les formes qui permettront de le soumettre au vote de l’organe délibérant. Seul l'arrêté des comptes doit faire l’objet, aux termes de l'article L1612-12 du code général des collectivités territoriales, d’une approbation par le conseil municipal.
La commission rappelle par ailleurs qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code.
Elle émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité selon les modalités qui viennent d'être rappelées.