Avis 20171653 Séance du 08/06/2017

Communication des documents suivants : 1) le tableaux des effectifs ; 2) les postes créés ; 3) les postes pourvus ; 4) les postes vacants ; 5) les contrats de droit privé ; 6) les contrats de droit public ; 7) les contrats emplois jeunes ; 8) la liste nominative de l'ensemble du personnel (titulaires, stagiaires, non titulaires et contractuels).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2017, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes des hautes terres de l'Aubrac à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le tableau des effectifs ; 2) les postes créés ; 3) les postes pourvus ; 4) les postes vacants ; 5) les contrats de droit privé ; 6) les contrats de droit public ; 7) les contrats emplois jeunes ; 8) la liste nominative de l'ensemble du personnel (titulaires, stagiaires, non titulaires et contractuels). En l'absence de réponse du président de la communauté de communes des hautes terres de l'Aubrac à la date de sa séance, la commission considère d'abord qu’une liste des agents d'une collectivité publique qui ne fait apparaître que les nom, prénom, service et date d'embauche de ces agents, de même qu'un tableau des effectifs recensant les ETP affectés à cette collectivité, ou la liste des postes créés, pourvus et vacants de celle-ci, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) à 4) et 8) . La commission rappelle ensuite que le contrat de travail d'un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur les points 5) à 7) .