Avis 20171642 Séance du 22/06/2017
Communication des documents suivants :
1) les convocations des commissions administratives paritaires nationales (CAPN) la concernant et ayant pris les décisions suivantes :
a) sa suspension de fonctions en février 2010 ;
b) sa réintégration au corps enseignant et son affectation au collège Molière d'Ivry-sur-Seine en juin 2010 ;
c) son affectation au rectorat de Créteil en septembre 2010 ;
d) son licenciement le 8 octobre 2010 (acte annulé par deux jugements des 16 juin et 26 juillet 2011) ;
e) son affectation à l’inspection d’académie de Créteil en septembre 2011 (acte annulé par un jugement du 8 novembre 2016) ;
f) son licenciement le 16 octobre 2011, prononcé en son absence par une CAPN qui l'avait convoquée alors qu'elle détenait une autorisation d’absence pour cause de décès familial ;
2) les rapports transmis à ces CAPN ;
3) les arrêtés de nomination des commissaires paritaires nationaux ;
4) la liste des membres de chacune de ces CAPN ;
5) leurs signatures faisant acte de leur présence ;
6) leurs signatures des procès-verbaux.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) les convocations des commissions administratives paritaires nationales (CAPN) la concernant et ayant pris les décisions suivantes :
a) sa suspension de fonctions en février 2010 ;
b) sa réintégration et son affectation au collège Molière d'Ivry-sur-Seine en juin 2010 ;
c) son affectation au rectorat de Créteil en septembre 2010 ;
d) son licenciement le 8 octobre 2010 (acte annulé par deux jugements des 16 juin et 26 juillet 2011) ;
e) son affectation à l’inspection d’académie de Créteil en septembre 2011 (acte annulé par un jugement du 8 novembre 2016) ;
f) son licenciement le 16 octobre 2011, prononcé en son absence par une CAPN qui l'avait convoquée alors qu'elle détenait une autorisation d’absence pour cause de décès familial ;
2) les rapports transmis à ces CAPN ;
3) les arrêtés de nomination des commissaires paritaires nationaux ;
4) la liste des membres de chacune de ces CAPN ;
5) leurs signatures faisant acte de leur présence ;
6) leurs signatures des procès-verbaux.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'éducation nationale a informé la commission que les documents mentionnés au point 1) a) n'existaient pas, une suspension de fonctions étant une mesure administrative dépourvue de caractère disciplinaire non soumise à consultation de la commission administrative paritaire. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet dans cette mesure.
S'agissant des points 1) b) à f) et 2), la commission considère que ces documents administratifs sont communicables à la demanderesse, qui a la qualité d'intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions concernant les tiers couvertes par ces mêmes dispositions.
S'agissant des points 3) à 6), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Pour le surplus, la commission émet un avis favorable et prend note de l'intention du ministre de l'éducation nationale de communiquer à Madame X les documents en sa possession et de transmettre la demande au recteur de l'académie de Créteil, en possession du reste des documents, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle invite le ministre à transmettre également le présent avis au recteur.