Avis 20171640 Séance du 08/06/2017

Communication des documents suivants concernant la caisse RSI REGION RHONE : 1) Les statuts déposés au greffe ; 2) Les documents annexes comprenant : a) les statuts déposés en préfecture régionale d'Auvergne Rhône-Alpes ; b) l'arrêté qui concerne la création de la caisse acceptée par le Préfet ; c) une copie de l'enregistrement au BODACC ; d) la forme juridique mentionnée au greffe du tribunal ; e) les fonds qui ont été déposés pour la création ; f) la date de commencement de l'activité ; 3) La convention collective à laquelle est liée la caisse ; 4) concernant la nomination du directeur : a) l'avis motivé du comité des carrières ; b) l'arrêté ou le décret de nomination par le directeur de la caisse nationale ; c) son agrément ; d) le contrat de travail qui le lie professionnellement à la caisse ; 5) le procès verbal du conseil d'administration désignant les membres du conseil d'administration ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe au procès-verbal ; 6) Le procès-verbal du conseil d'administration appelé à constituer la commission de recours amiable désignant les membres du conseil d'administration ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe au procès verbal ; 7) concernant la nomination de l'agent comptable : a) l'avis motivé du comité des carrières ; b) l'arrêté ou le décret de nomination pris par le directeur régional et/ou national de la caisse ; c) son contrat de travail ; 8) la convention collective à laquelle est liée la caisse ; 9) son agrément.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse du régime social des indépendants du Rhône à sa demande de communication de copies des documents suivants : 1) les statuts de la caisse déposés au greffe, ainsi que les documents annexés ; 2) les statuts de la caisse déposés à la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes ; 3) "l'arrêté qui concerne la création de la caisse acceptée par le préfet" ; 4) l’"enregistrement au BODACC" ; 5) "la forme juridique mentionnée au greffe du tribunal" ; 6) "les fonds qui ont été déposés pour la création" ; 7) "la date de commencement de l'activité" ; 8) "la convention collective à laquelle est liée la caisse" ; 9) concernant la nomination de Monsieur X en qualité de directeur de la caisse : a) l'avis motivé du comité des carrières ; b) l'arrêté ou le décret de nomination ; c) l'agrément qui lui a été accordé ; d) son contrat de travail ; 10) "le procès-verbal du conseil d'administration désignant les membres du conseil d'administration, ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe au procès-verbal" ; 11) "le procès-verbal du conseil d'administration appelé à constituer la commission de recours amiable désignant les membres du conseil d'administration ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe au procès-verbal" ; 12) concernant la nomination de l'agent comptable de la caisse : a) l'avis motivé du comité des carrières ; b) l'arrêté ou le décret de nomination ; c) son contrat de travail ; d) "la convention collective à laquelle est liée la caisse" ; e) l'agrément. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur de la caisse du régime social des indépendants du Rhône, relève que cette caisse étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, en vertu des dispositions de l'article L611-3 du code de la sécurité sociale, les décisions qu'elle prend et les pièces qu'elle produit ou reçoit dans le cadre de la mission qui lui est dévolue par l'article L611-4 du même code constituent, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 de ce code. La commission rappelle toutefois, en premier lieu, que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 5) à 7) de la demande, qui porte en réalité, dans cette mesure, sur des renseignements. La commission constate, en deuxième lieu, s'agissant des documents mentionnés au d) du point 9) et au c) du point 12), que la demande porte dans cette mesure sur la communication de contrats de travail exclusivement relatifs aux relations individuelles de droit privé entre la caisse et deux de ses salariés. La commission considère que ces documents, qui ne se rapportent donc pas directement à la mission de service public qui est dévolue à la caisse, ne constituent pas des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle se déclare par suite incompétente pour se prononcer également sur ces points de la demande. En troisième lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse du régime social des indépendants du Rhône a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1) et 4) n’existent pas eu égard à la nature de cet organisme. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. En quatrième lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse du régime social des indépendants du Rhône a informé la commission que les documents mentionnés aux points 2), 3), 8) et 10) étaient disponibles sur Internet à l’adresse suivante : www.rsi.fr. Ces documents ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur X est, dans cette mesure, irrecevable. En dernier lieu, s'agissant des documents mentionnés au point 11), ainsi que de ceux mentionnés aux a), b) et c) du point 9) et aux a), b), d) et e) du point 12), la commission rappelle que les documents produits ou reçus par la caisse dans le cadre de la mission qui lui est dévolue par les dispositions de l'article L611-4 du code de la sécurité sociale constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, comme le prévoit l'article L311-6 du même code. Sous ces réserves, la commission estime que les documents sollicités sont relatifs à la création et au fonctionnement de la caisse, qu'ils s'inscrivent dans le cadre de l’exercice de la mission de service public qui est dévolue à cette caisse et, étant établis pour l'exercice de cette mission, qu'ils doivent être considérés comme des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Sous les réserves précédemment indiquées, la commission émet dès lors, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.