Avis 20171637 Séance du 24/05/2017

Communication des documents suivants : 1) les comptes rendus de la police municipale et des services techniques à la suite d'un incident relatif à l'écoulement d'eaux usées survenu à la fin du mois d’août 2016 dans la zone de la Moullière à Poussan ; 2) toutes les informations relatives à la survenance de cet incident (causes, impact sur le milieu et les mesures prises).
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2017, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Nord du bassin de Thau à sa demande de communication des documents suivants : 1) les comptes rendus de la police municipale et des services techniques à la suite d'un incident relatif à l'écoulement d'eaux usées survenu à la fin du mois d’août 2016 dans la zone de la Moullière à Poussan ; 2) toutes les informations relatives à la survenance de cet incident (causes, impact sur le milieu et les mesures prises). En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de la communauté de communes Nord du bassin de Thau, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. La commission, qui constate que les documents et informations sollicités portent sur des émissions de substances dans l'environnement au sens des dispositions rappelées ci-dessus, estime que ceux-ci sont communicables à la demanderesse. Elle émet donc un avis favorable.