Avis 20171633 Séance du 31/12/2017

Communication des documents suivants : 1) les autorisations d'urbanisme (permis et/ou déclaration préalable) délivrées sur la parcelle cadastrée BI n° 2p appartenant à Madame X et les dossiers modificatifs ; 2) le permis de construire de la villa actuellement implantée ; 3) le dossier de permis de construire délivré le 30 novembre 1987 à la société X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Grimaud à sa demande de communication des documents suivants : 1) les autorisations d'urbanisme (permis et/ou déclaration préalable) délivrées sur la parcelle cadastrée BI n° 2p appartenant à Madame X et les dossiers modificatifs ; 2) le permis de construire de la villa actuellement implantée ; 3) le dossier de permis de construire délivré le 30 novembre 1987 à la société X. En l'absence de réponse du maire de Grimaud à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue sur des demandes d'autorisation individuelle d'urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d'accès s'étend à l'ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d'État, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s'agissant d'un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l'arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l'urbanisme. Les autres pièces, s'il en existe, relèvent du régime de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-après. Lorsqu'aucune décision expresse n'a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l'expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des articles L311-5 à L311-7 du même code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu'après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise toutefois qu'il n'y a jamais lieu d'occulter l'adresse du pétitionnaire, laquelle peut s'avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l'article R600-1 du code de l'urbanisme. Ces dispositions du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent également, ainsi qu'il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de les joindre à la demande. En conséquence, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande selon les modalités et sous les réserves qui viennent d'être rappelées.