Avis 20171620 Séance du 24/05/2017

Communication par voie électronique des documents suivants : 1) le rapport complet de l'audit relatif aux risques psychosociaux du mois de novembre 2015 rédigé par le groupe X ; 2) le document unique d'évaluation des risques professionnels de 2013 à 2016 rédigé par le groupe X ; 3) les pièces du dossier concernant le suivi de son contrat aidé pour la période du 16 juin 2014 au 15 juin 2016, notamment les actions de formation et le bilan relatif au projet professionnel.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « Le Félibrige » à sa demande de communication par voie électronique des documents suivants : 1) le rapport complet de l'audit relatif aux risques psychosociaux du mois de novembre 2015 rédigé par le groupe X ; 2) le document unique d'évaluation des risques professionnels de 2013 à 2016 rédigé par le groupe X ; 3) les pièces du dossier concernant le suivi de son contrat aidé pour la période du 16 juin 2014 au 15 juin 2016, notamment les actions de formation et le bilan relatif au projet professionnel. En l'absence de réponse du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « Le Félibrige » à la date de sa séance, la commission considère que le document visé au point 1) de la demande est communicable à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application de l'article L311-6 du même code, des passages ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves. Elle estime ensuite que le document unique d'évaluation des risques professionnels visé au point 2) constitue un document administratif communicable en application de l'article L311-1 du code précité et émet donc un avis favorable. Enfin, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Par conséquent, elle émet sous ces réserves un avis favorable sur le point 3) de la demande.