Avis 20171616 Séance du 22/06/2017

Copie intégrale du rapport d'évaluation sociale de l'information préoccupante en date du 26 janvier 2017 concernant son fils, X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Dordogne à sa demande de copie intégrale du rapport d'évaluation sociale de l'information préoccupante en date du 26 janvier 2017 concernant son fils, X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Dordogne a informé la commission qu'il maintenait son refus de communiquer l'intégralité du document sollicité dès lors que ce document comporte des informations relatives à des tiers. La commission rappelle, à titre liminaire, que les documents élaborés par les services de l'aide sociale avant l'intervention éventuelle d'un juge constituent des documents administratifs. En application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, de tels documents, dans la mesure où ils comportent des informations couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels, ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée et, lorsque celle-ci est mineure, à ses parents ou à la personne qui exerce l'autorité parentale. En vertu du même article, sont exclus du droit à communication les documents ou parties de documents qui figureraient dans un dossier d'aide sociale et porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, personne physique, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice. En l'espèce, la commission constate que le document sollicité, dont elle a pu prendre connaissance, comporte des mentions faisant apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, au sens du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime donc que ce document n'est pas communicable dans son intégralité au demandeur. Elle émet un avis défavorable à la communication de l'intégralité du document sollicité.