Avis 20171590 Séance du 22/06/2017

Copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) les pièces et l'ensemble des courriers échangés, y compris électroniques, concernant la décision du tribunal administratif du 28 avril 2016 annulant l’arrêté préfectoral du 7 juin 2013 instituant une zone de protection de biotope sur les côteaux de Seyssuel ; 2) le nouveau projet d’arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) examiné en commission départementale de la nature des paysages et des sites le 18 mai 2016 ; 3) le courrier de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA) Isère adressé à Monsieur le préfet le 7 juillet 2016 ; 4) l’opportunité de prendre un nouvel APPB sur les côteaux de Seyssuel entre les services de la préfecture, les services de la sous-préfecture de Vienne, la Direction départementale des territoires de l’Isère, la Chambre de l’agriculture de l’Isère, la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural, la commune de Seyssuel, l’association « Comité de défense des Côteaux de Seyssuel », l’association « Trial Club de Seyssuel », l’association « Vitis Viena », Madame X, Monsieur X et tout autre interlocuteur, depuis le 28 avril 2016.
Madame X, pour la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA) Isère, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Isère à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) les pièces et l'ensemble des courriers échangés, y compris électroniques, concernant la décision du tribunal administratif du 28 avril 2016 annulant l’arrêté préfectoral du 7 juin 2013 instituant une zone de protection de biotope sur les côteaux de Seyssuel ; 2) le nouveau projet d’arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) examiné en commission départementale de la nature des paysages et des sites le 18 mai 2016 ; 3) le courrier de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA) Isère adressé à Monsieur le préfet le 7 juillet 2016 ; 4) l’opportunité de prendre un nouvel APPB sur les côteaux de Seyssuel entre les services de la préfecture, les services de la sous-préfecture de Vienne, la Direction départementale des territoires de l’Isère, la Chambre de l’agriculture de l’Isère, la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural, la commune de Seyssuel, l’association « Comité de défense des Côteaux de Seyssuel », l’association « Trial Club de Seyssuel », l’association « Vitis Viena », Madame X, Monsieur X et tout autre interlocuteur, depuis le 28 avril 2016. La commission, qui a pris note de la réponse de l'administration, rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités aux points 1), 2) et 3) contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission souligne ensuite que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. Elle émet, par suite et sous cette réserve, un avis favorable sur le point 4).