Avis 20171573 Séance du 21/07/2017

Copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant les enquêtes menées par les services de la DDPP des Yvelines auprès du X X : 1) pour chacune des éditions 2010, 2011, 2012 et 2015, le nombre de réclamations reçues concernant le jeu « Monopoly » proposé par cette enseigne ; 2) pour chacune de ces éditions, les enquêtes réalisées concernant ce jeu ; 3) pour chacune des éditions 2010, 2011, 2012 et 2015, les dossiers complets des enquêtes ainsi que leurs conclusions ; 4) l'intégralité de l'enquête (procès-verbal, note, etc.) effectuée par Madame X concernant le jeu « Monopoly 100 % gagnant » organisé du 19 octobre au 13 novembre 2016 ; 5) les éléments recueillis n'ayant pas permis de relever d'infractions à l'encontre du XX X ; 6) l'avertissement adressé à ce GIE ; 7) le nom et la position de la personne, au sein de la DDPP des Yvelines, assumant la responsabilité juridique de la décision rendue.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la direction départementale de la protection de populations des Yvelines à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant les enquêtes menées par les services de la DDPP des Yvelines auprès du X X : 1) pour chacune des éditions 2010, 2011, 2012 et 2015, le nombre de réclamations reçues concernant le jeu « Monopoly » proposé par cette enseigne ; 2) pour chacune de ces éditions, les enquêtes réalisées concernant ce jeu ; 3) pour chacune des éditions 2010, 2011, 2012 et 2015, les dossiers complets des enquêtes ainsi que leurs conclusions ; 4) l'intégralité de l'enquête (procès-verbal, note, etc.) effectuée par Madame X concernant le jeu « Monopoly 100 % gagnant » organisé du 19 octobre au 13 novembre 2016 ; 5) les éléments recueillis n'ayant pas permis de relever d'infractions à l'encontre du XX X ; 6) l'avertissement adressé à ce GIE ; 7) le nom et la position de la personne, au sein de la DDPP des Yvelines, assumant la responsabilité juridique de la décision rendue. La commission rappelle en premier lieu que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1) et 7) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la direction départementale de la protection de populations des Yvelines a informé la commission que les documents sollicités au point 2) n’existaient pas, dans la mesure où aucune enquête n'avait été diligentée. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. En ce qui concerne les documents sollicités aux points 3) et 4), la commission rappelle que les procès verbaux et rapports d’enquête établis en application de l’article L512-8 du code de la consommation ne constituent pas, dans la mesure où ils constatent des pratiques qui ne sont susceptibles d’être sanctionnées que par une décision juridictionnelle, des documents administratifs, mais ont trait à la recherche et à la constatation d'infractions à la législation sur les fraudes. Ainsi, ces documents présentent un caractère non détachable de l'opération de police judiciaire, quand bien même aucune poursuite n'aurait été engagée, et ne constituent pas des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission se déclare donc incompétente pour statuer sur la demande d'avis sur les points 3) et 4). Enfin, la commission précise qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs « 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle (...) 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle considère que la communication des documents visés aux points 5), qui sont en outre imprécis, et 6) , méconnaîtrait les dispositions précitées, et émet par conséquent un avis défavorable.