Avis 20171569 Séance du 08/06/2017
Communication du compte bancaire séparé de sa copropriété contenu dans le fichier FICOBA.
Monsieur Xa saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mars 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des informations contenues dans le fichier national des comptes bancaires (FICOBA) concernant le syndicat des copropriétaires La Commandante.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle que le secret professionnel des agents de l'administration fiscale, défini à l'article L103 du livre des procédures fiscales et protégé par les dispositions du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, s'oppose à la communication à des tiers des informations contenues dans le fichier FICOBA et n'en permet la communication qu'à l'intéressé, au sens de l'article L311-6 du même code.
En l'espèce, la commission constate que Monsieur XXX prévaut d'un mandat délivré par le conseil syndical le 27 janvier 2016 aux membres d'une commission de « contrôleurs aux comptes » élus, dont il fait partie, « pour contrôler la comptabilité et les dossiers transmis » par l'ancien syndic et « demander directement, auprès de l'ancien syndic ou tout autre organisme, tout document ou précision permettant d'effectuer ce contrôle ».
Alors qu'en vertu des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et en particulier de celles de son article 18, la représentation du syndicat des copropriétaires est assurée par le syndic et non pas par le conseil syndical, la commission estime qu'en se bornant à se prévaloir de ce mandat, au demeurant imprécis, Monsieur Xn'établit pas assurer la représentation légale du syndicat des copropriétaires La Commandante. Elle considère dès lors que le demandeur ne présente pas la qualité de personne intéressée, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration..
La commission émet par suite un avis défavorable à la demande.