Avis 20171548 Séance du 08/06/2017

Copie des documents suivants : 1) la lettre par laquelle Monsieur le bâtonnier a saisi Maître X à la suite de la réclamation du demandeur en date du 24 octobre 2016, ainsi que les explications et les pièces par lesquelles ce confrère a justifié ses diligences ; 2) la demande de Maître X et l'accord qu'il a obtenu pour représenter le demandeur lors de l'audience du 12 janvier 2017, ainsi que la lettre par laquelle celui-ci a avisé son confrère de la partie adverse du terme de sa mission d'aide juridictionnelle référencée sous le n° 2016/001162.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mars 2017, à la suite du refus opposé par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bobigny à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la lettre par laquelle Monsieur le bâtonnier a saisi Maître X à la suite de la réclamation du demandeur en date du 24 octobre 2016, ainsi que les explications et les pièces par lesquelles ce confrère a justifié ses diligences ; 2) la demande de Maître X et l'accord qu'il a obtenu pour représenter le demandeur lors de l'audience du 12 janvier 2017, ainsi que la lettre par laquelle celui-ci a avisé son confrère de la partie adverse du terme de sa mission d'aide juridictionnelle référencée sous le n° 2016/001162. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bobigny, la commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.