Avis 20171530 Séance du 22/06/2017

Communication du document énumérant les informations le concernant récoltées par son compteur communicant, Linky.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2017, à la suite du refus opposé par le président du directoire d'ENEDIS à sa demande de communication du document énumérant les informations le concernant récoltées par son compteur communicant, Linky. La commission note à titre liminaire que Monsieur X a saisi le directeur territorial ENEDIS de sa demande de communication le 1er février 2017 et que cette demande a été adressé par télécopie au numéro suivant : 0562009410. Après avoir pris connaissance de la réponse du président du directoire d'ENEDIS, la commission relève qu'ENEDIS, anciennement Électricité Réseau Distribution France (ERDF), est une société anonyme, filiale à 100% d'Électricité de France (EDF), chargée d'une mission de service public d'exploitation, d'entretien et de développement du réseau de distribution d'électricité sur le territoire métropolitain continental, et qu'elle conclut pour ce faire, avec l'État, les communes ou leurs établissements publics de coopération, des contrats de concession de distribution. La commission en déduit que les documents produits ou détenus par ENEDIS dans le cadre de sa mission de service public présentent le caractère de documents administratifs communicables au titre de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'occultation, le cas échéant, des informations protégées au titre des articles L311-5 et L311-6 du même code. En l'espèce, la commission comprend que la demande porte sur les données, pouvant désormais être récoltées à distance, enregistrées par le nouveau compteur électrique Linky concernant Monsieur X. Elle estime que si ce document existe, il relève de la mission de service public d'exploitation, d'entretien et de développement du réseau de distribution d'électricité exercé par ENEDIS et présente donc un caractère administratif au sens de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime, en application de l'article L311-6 du même code, qu'il est communicable à l'intéressé. Elle émet donc un avis favorable.