Avis 20171507 Séance du 08/06/2017

Communication des résultats d'un sondage relatif à l'action de la Région Provence Alpes Côte d'Azur réalisé par CSA Research selon le marché passé par le prédécesseur de Monsieur X.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur à sa demande de communication d'une copie des résultats d'un sondage relatif à l'action de la Région Provence Alpes Côte d'Azur réalisé par CSA Research selon le marché passé par le prédécesseur de Monsieur X. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers régionaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L4132-17 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : "Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions". La commission considère qu'une enquête d'opinion établie par un prestataire extérieur, auquel la région a eu recours pour évaluer la perception de son action, a le caractère de document administratif au sens des dispositions précitées de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et qu'elle est dès lors communicable dans son intégralité à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.