Avis 20171504 Séance du 24/05/2017

Communication des documents suivants : 1) le dossier de son client ; 2) les dossiers d'immatriculation des véhicules X et X.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande de communication des documents suivants : 1) le dossier de son client ; 2) les dossiers d'immatriculation des véhicules X et X. En l'absence de réponse du préfet de Seine-et-Marne à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L330-2 du code de la route, sur l'application duquel elle est compétente pour émettre un avis, les informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci sont communiquées sur leur demande à la personne physique ou morale titulaire de ces pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire. En l'espèce, la commission estime que, si elles existent, les pièces contenues dans le « dossier » de Monsieur X lui sont communicables. La commission estime par ailleurs que si, dans les dossiers d'immatriculation des véhicules X et X, Monsieur X apparaît comme étant le titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation de ces véhicules, il a également droit à la communication de ces documents sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable.